TUE, 3e Ch., 14/04/2021, T‑579/19, ECLI:EU:T:2021:186
The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR v. EUIPO
Lien vers la décision (URL) :
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239862&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9667325Apport de la décision :
Contexte :
Un modèle a été déposé à l’EUIPO en revendiquant la priorité d’une demande de brevet PCT. En matière de brevets, le délai de priorité est de 12 mois (contre 6 mois pour les modèles). Le modèle ayant été déposé à l’EUIPO plus de 6 mois après le dépôt du brevet, l’EUIPO a accepté la demande de modèle mais a rejeté le droit de priorité.
La principale question posée au Tribunal était de savoir si la priorité devait ou non être acceptée. L’arrêt est également l’occasion de rappeler qu’il est possible de revendiquer la priorité d’un brevet ou d’un modèle d’utilité lors du dépôt d’un modèle communautaire.
Solution :
Le tribunal retient qu’un modèle communautaire peut revendiquer la priorité d’un modèle d’utilité ou d’un brevet.
Si le droit antérieur ayant fait naître la priorité est un brevet, le délai de priorité sera de 12 mois. Dans les deux autres cas (dessin ou modèle industriel / modèle d’utilité), le délai de priorité sera de 6 mois.
Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :
- L’un des modèles revendiquant la Priorité d’un PCT
Décision parue ou commentée dans :
Thierry Mollet-Viéville, Les brèves DTMV : Modèle industriel ou d’utilité ? Droit de priorité ?, 4 avril 2022, https://dtmv.com/les-breves-dtmv-modele-industriel-ou-dutilite-droit-de-priorite/
Vidéo : F. Glaize, Journée d’actualité du CEIPI, Partie 1, 2:10:17, https://www.youtube.com/watch?v=dVpSwx2u_Qg&t=7817s
Texte (ou extrait) de la décision :
Possibilité de revendiquer la priorité d’un brevet PCT lors du dépôt d’un modèle communautaire (oui)
« (…) le point 6.2.1.1 des directives de l’EUIPO (…) énonce que, pour l’examen des dessins ou modèles communautaires enregistrés, « la priorité d’une demande internationale déposée en vertu du [PCT] peut être revendiquée au titre de l’article 2 de ce traité, qui définit le terme “brevet” au sens large, de manière à englober les modèles d’utilité » ».
« l’interprétation extensive de l’EUIPO permet d’accepter toutes les demandes internationales de brevets déposées en vertu du PCT comme base d’un droit de priorité, évitant ainsi d’empêcher la protection légale des droits de propriété industrielle visée par le PCT ».
« Cette interprétation large (…) est conforme à l’économie du PCT, qui est de garantir, en présence d’une demande internationale, une protection équivalente des modèles d’utilité et des brevets ».
Bénéfice du délai de priorité de 12 mois prévu en matière de brevet en cas de dépôt ultérieur d’un modèle communautaire (oui)
« (…) l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 (…) ne prévoit pas la situation dans laquelle une demande de dessin ou modèle est déposée en revendiquant un droit de priorité fondé sur une demande de brevet, et il ne régit donc pas non plus le délai pour revendiquer la priorité dans cette situation ».
« Il ressort de la logique inhérente au système des priorités que, en règle générale, c’est la nature du droit antérieur qui détermine la durée du délai de priorité ».
« (…) il apparaît cohérent que la nature du droit antérieur détermine la durée du délai de priorité, puisque (…) c’est la demande d’enregistrement de ce droit antérieur qui fait naître le droit de priorité. Par ailleurs, c’est à partir de la date du dépôt de ladite demande que le délai de priorité commence à courir. Si la naissance même du droit de priorité ainsi que le début du délai dudit droit dépendent du droit antérieur et de la demande d’enregistrement de celui-ci, il est logique que la durée du droit de priorité dépende, elle aussi, du droit antérieur ».
« (…) la différence de traitement prévue (…) entre les brevets et les modèles d’utilité s’explique, notamment, par la durée différente de leurs procédures d’enregistrement respectives, puisque les modèles d’utilité sont enregistrés et publiés après un examen formel succinct, alors que les demandes de brevets ne sont généralement pas publiées avant l’expiration du délai de priorité de douze mois ».
« (…) l’avantage que le droit de priorité est censé procurer est de permettre au demandeur d’évaluer les chances d’obtenir une protection pour l’invention concernée sur la base de la demande antérieure de brevet déposée dans un État avant de chercher éventuellement, par une demande ultérieure, à obtenir la protection dans un autre État en accomplissant les démarches et les préparatifs nécessaires et en exposant les coûts et les formalités y afférents ».
« Par conséquent, il convient de conclure que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le délai applicable à la revendication, par la requérante, de la priorité de la demande internationale de brevet (…) était de six mois ».


Un pourvoi à l'encontre de cet arrêt a été considéré recevable (cf https://blip.education/premier-pourvoi-admis-premieres-vues-cjue-ch-dadm-des-pourvois-10-dec-2021-aff-c-382-21-p-euipo-the-kaikai-company-jaeger-wichmann-gb-commentaire-de-natalia-kapyrina)
Cet arrêt a été annulé par la CJUE par un arrêt de la grande chambre du 27/02/2024 - affaire C-382/21 P (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283244&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=112620)