CJUE 4ème chambre, 20/10/2011, C‑281/10 P, appel de T-9/07
Grupo Promer Mon Graphic SA v. OHIM / Pepsi Co
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Définition précise de l’utilisateur averti, reprise de manière constante dans les décisions de l’EUIPO ou des tribunaux compétents (points 53 à 61.Les plus utiles : 53 et 59-60 reproduits ci dessus)
Décision de référence pour autoriser, dans le cadre de l’appréciation de l’impression d’ensemble, l’utilisation des vues du produit dans le commerce, en complément des vues des modèles, à titre illustratif. points 72, 73 et 74. Intérêt dans le cas, courant de l’usage de vues simplifiés des produits pour les dépôts où certaines caractéristiques ne sont pas montrées ou lorsque des angles de vue ne sont pas clairs
Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :
Images du produit argué de contrefaçon :
Texte (ou extrait) de la décision :
DEFINITION DE L’UTILISATEUR AVERTI
53 Il convient de relever, premièrement, que le règlement n° 6/2002 ne définit pas la notion d’utilisateur averti. Elle doit toutefois être comprise, ainsi que M. l’avocat général l’a justement relevé aux points 43 et 44 de ses conclusions, comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.
59 Troisièmement, s’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, points 25 et 26), il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif «averti» suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.
60 Ainsi, l’utilisation des termes «perçue aisément» au point 83 de l’arrêt attaqué doit être comprise dans un contexte plus large comme n’étant qu’une précision ponctuelle concernant le degré de convexité plus important dans le cas du dessin ou modèle contesté. En effet, le Tribunal ayant retenu une approche correcte par rapport à la définition de l’utilisateur averti, il ne saurait être inféré que les termes utilisés audit point 83, à eux seuls, signifieraient que le niveau d’attention de l’utilisateur averti aurait été apprécié de manière erronée par le Tribunal.
UTILISATION DES PRODUITS RELLEMENT COMMERCIALISES POUR L’APPRECIATION DE L’IMPRESSION D’ENSEMBLE
72 Il y a lieu de relever que, au point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que son appréciation sur le degré de convexité des modèles en cause est «confirm[ée par] les produits réellement commercialisés, tels qu’ils figurent dans le dossier de l’OHMI transmis au Tribunal».
73 Toutefois, dans la mesure où, en matière de dessins ou modèles, la personne qui procède à la comparaison est un utilisateur averti qui, ainsi qu’il a été constaté aux points 53 et 59 du présent arrêt, se distingue du simple consommateur moyen, il n’est pas erroné de prendre en compte, lors de l’évaluation de l’impression globale des dessins ou modèles en cause, les produits effectivement commercialisés et correspondant à ces dessins ou modèles74 . En toute hypothèse, il résulte de l’utilisation du verbe «confirmer» au point 83 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a en réalité fondé ses appréciations sur les modèles ou dessins en conflit tels que décrits et représentés dans les demandes d’enregistrement respectives, de sorte que la comparaison des produits réels a été utilisée seulement à titre illustratif pour confirmer les conclusions déjà tirées et ne saurait être considérée comme représentant le fondement de la motivation de l’arrêt attaqué.


