TUE, 7ème Chambre, 14/03/2018, T-651/16
Crocs v. EUIPO - Gifi Diffusion
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200246&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3692417Apport de la décision :
Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation.
Pour réfuter cette présomption, il incombe à la partie qui conteste la divulgation de démontrer que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits soient connus, dans la pratique normale des affaires, des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union.
Pour cela, il convient d’examiner la question de savoir si ces milieux avaient ou non réellement la possibilité de prendre connaissance des faits constitutifs de la divulgation, tout en considération ce qui peut être raisonnablement exigé de la part de ces milieux pour connaître l’état de l’art antérieur.
Il s’agit d’éléments factuels, qui peuvent par exemple porter sur la composition des milieux spécialisés, leurs qualifications, coutumes, comportements, l’étendue de leurs activités, leur présence à des évènements, les caractéristiques du dessin ou modèle en cause, etc.
Un dessin ou modèle ne peut réputé être connu dans la pratique normale des affaires si les milieux spécialisés du secteur concerné ne pouvaient le découvrir que par hasard.
En l’espèce, la diffusion sur un site Internet accessible partout dans le monde ou une exposition sur un salon international aux Etats-Unis ont été considérés comme des faits raisonnablement connus dans la pratique normale des affaires des milieux spécialisés du secteur concerné au sein de l’Union.
Le TUE précise qu’il aurait été possible pour la requérante de se défendre en démontrant par exemple la faible fréquentation du site Internet par des utilisateurs de l’Union ou la faible fréquentation du salon international par des exposants ou des participants venant de l’Union.
Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :
Texte (ou extrait) de la décision :
47 Il découle de la jurisprudence qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué, au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002, une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation. Pour réfuter cette présomption, il incombe, en revanche, à la partie qui conteste la divulgation de démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires [arrêts du 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T‑22/13 et T‑23/13, EU:T:2015:310, point 26, et du 15 octobre 2015, Promarc Technics/OHMI – PIS (Pièce de porte), T‑251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 26].
(…)
56 Toujours selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier si, dans la pratique normale des affaires, les faits de divulgation ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, il convient d’examiner la question de savoir si, sur la base des éléments factuels qui doivent être fournis par la partie qui conteste la divulgation, il y a lieu de considérer que ces milieux n’avaient réellement pas la possibilité de prendre connaissance des faits constitutifs de la divulgation, tout en tenant compte de ce qui peut raisonnablement être exigé de la part de ces milieux pour connaître l’état de l’art antérieur. Ces éléments factuels peuvent, à titre d’exemple, porter sur la composition des milieux spécialisés, leurs qualifications, coutumes et comportements, l’étendue de leurs activités, leur présence aux événements lors desquels des dessins ou modèles sont présentés, les caractéristiques du dessin ou modèle en cause, telles que son interdépendance avec d’autres produits ou secteurs, et les caractéristiques des produits dans lesquels le dessin ou modèle en cause a été intégré, notamment le degré de technicité des produits concernés. En tout état de cause, un dessin ne peut être réputé être connu dans la pratique normale des affaires si les milieux spécialisés du secteur concerné ne pourraient le découvrir que par hasard (arrêt du 21 mai 2015, Parapluies, T‑22/13 et T‑23/13, EU:T:2015:310, point 29).
(…)
71 Certes, la requérante a raison de soutenir qu’il ne saurait être attendu d’elle de prouver un fait négatif. Toutefois, loin de devoir prouver des faits négatifs, la requérante aurait pu apporter des preuves positives, portant, en l’espèce, par exemple, sur des données démontrant que, malgré le fait que son site Internet était accessible partout dans le monde, il n’était pas, en fait, consulté, ou très peu, par des utilisateurs provenant de l’Union, ou que le salon nautique de Fort Lauderdale n’avait pas été fréquenté par des exposants ou des participants provenant de l’Union, ou encore que le réseau de distribution et de revente des sabots auxquels a été appliqué le dessin ou modèle contesté n’était en réalité pas opérationnel et qu’aucune commande n’avait été passée via ce réseau.

