Tribunal (ex TIPCE) 1ère Chambre, 07/11/2013, T‑666/11
Danuta Budziewska v. OHMI et PUMA SE
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144184&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10198990Apport de la décision :
Précisions dans la définition de l’utilisateur averti. Distinction avec le consommateur d’attention moyenne en matière de marque, effet sur l’analyse des impression générale produite par les modèles sur l’utilisateur averti (§ 20 et 21)
Le droit antérieur est une marque : La divulgation d’un modèle antérieur évoqué par l’article 7 du règlement 6/2002 ne mentionne pas que le droit antérieur divulgué, doit être un dessin et modèle. La publication de l’enregistrement d’une marque peut constituer une divulgation valable (§ 23 à 26 de la décision).
Images de l'art antérieur :
Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :
Texte (ou extrait) de la décision :
Éléments de précision portant sur l’utilisateur averti et la prise en compte du domaine d’activité
20 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du même règlement ajoute que, pour apprécier ce caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Le considérant 14 dudit règlement précise que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport au patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève.
21 Il ressort des dispositions qui précèdent que l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d’un examen en quatre étapes [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, Rec. p. II‑981, points 54 à 84]. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué (voir, en ce sens, arrêt Représentation d’un support promotionnel circulaire, précité, points 55 et 56), deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention dans la comparaison, directe si possible, des dessins ou modèles (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, non encore publié au Recueil, points 53, 55 et 59, et arrêt Représentation d’un support promotionnel circulaire, précité, point 62), troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle (voir, en ce sens, arrêt Représentation d’un support promotionnel circulaire, précité, point 67) et, quatrièmement, le résultat de la comparaison des dessins ou modèles en cause, en tenant compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public (voir, en ce sens, arrêt Représentation d’un support promotionnel circulaire, précité, point 72). Un prérequis à l’examen du caractère individuel d’un dessin ou modèle, ainsi qu’à l’examen de sa nouveauté au titre de l’article 5 du règlement n° 6/2002, consiste à établir l’existence et l’antériorité de la divulgation au public de tout dessin ou modèle invoqué au soutien de la nullité du dessin ou modèle contesté.
Une marque antérieure peut constituer un modèle antérieur divulgué au sens de l’article 7 du règlement 6/2002
23 Par le premier grief, la requérante fait valoir, en substance, que, même si, comme l’a relevé la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, les éléments invoqués par l’intervenante existaient et étaient antérieurs à sa demande d’enregistrement, ces antériorités étaient néanmoins des marques et non des dessins ou modèles divulgués au public au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002.
24 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, aux fins de l’application notamment de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union européenne. Selon la jurisprudence, ni le règlement n° 6/2002 ni le règlement (CE) nº 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement n° 6/2002 (JO L 341, p. 28) ne spécifient la forme obligatoire des éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier d’une telle divulgation [voir arrêt du Tribunal du 9 mars 2012, Coverpla/OHMI – Heinz-Glas (Flacon), T‑450/08, non publié au Recueil, points 21 à 23, et la jurisprudence citée].
25 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’enregistrement international en tant que marque, sous le numéro 369072, du dessin ou modèle de l’intervenante représenté au point 6 ci-dessus, constitue une preuve de la divulgation au public de ce dessin ou modèle au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002. Cette divulgation au public étant intervenue le 2 mai 1970, ledit dessin ou modèle est manifestement antérieur au dessin ou modèle contesté, déposé le 27 mars 2007. Il en va de même pour les dessins ou modèles ultérieurs de l’intervenante, divulgués au public antérieurement à la date de dépôt du dessin ou modèle contesté de la requérante.
26 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a reconnu que l’enregistrement international de marque n° 369072 constituait la preuve de l’existence et de l’antériorité de la divulgation au public du dessin ou modèle représenté au point 6 ci-dessus à l’encontre du dessin ou modèle contesté.


