Délai de grâce et divulgation d'un produit non identique au modèle déposé

Tribunal UE, 12 mars 2025, T 66/24, EU:T:2025:248, Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG / EUIPO – Liquidleds Lighting Corp

TUE (deuxième chambre), 12/03/2025, T-66/24 après R 2336/2022-3
Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG v. EUIPO – Liquidleds Lighting Corp.

Lien vers la décision (URL) :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62024TJ0066

Apport de la décision :

Confirmation de la possibilité d’invoquer le délai de grâce lorsque le modèle divulgué n’est pas en tout point identique au modèle déposé.


Produits concernés : Ampoules d'éclairage à diodes électroluminescentes

Images de l'art antérieur :

Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :

Décision parue ou commentée dans :

Voir en particulier les points 31 à 42 de la décision, desquels il ressort que la divulgation non destructrice de nouveauté concerne un dessin ou modèle identique ou produisant la même impression d’ensemble que le dessin ou modèle déposé. Il n’est pas requis de stricte identité, ce qui irait d’ailleurs à l’encontre de la finalité de l’article 7 §2 qui est de permettre de présenter un dessin/modèle sur le marché pendant une période de 12 mois et de s’assurer du succès de celui-ci ou de faire des ajustements nécessaires, avant d’initier les formalités de dépôt.


Texte (ou extrait) de la décision :

Pt. 31: « Au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la disposition en cause,
lorsqu’elle se réfère à la situation où « un dessin ou modèle pour lequel la protection est
revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public »,
ne saurait être interprétée comme signifiant que le dessin ou modèle divulgué au public (dont la
divulgation est susceptible de ne pas être prise en compte si les deux conditions prévues par
ladite disposition sont satisfaites) devrait être « identique » au dessin ou modèle contesté ou
devrait être le « même » dessin ou modèle que celui contesté, en faisant abstraction de son libellé
plus large, de son contexte et de son objectif. »

Pt 41 : « Il découle de tout ce qui précède que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 06/2002, en lien avec l’article 6 du même règlement, n’exige pas que le dessin ou modèle antérieur, dont la divulgation est susceptible de ne pas être prise en compte, soit identique au dessin ou modèle contesté. »

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