CJUE 5ème chambre, 28/10/2021, C-123/20
Ferrari SPA / Mansory Design & Holding GmbH et WH
Lien vers la décision (URL) :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0123Apport de la décision :
La divulgation au public d’images d’un produit dans son intégralité (une voiture) vaut divulgation au public d’un dessin et modèle portant sur une partie de ce produit prise isolément ou une pièce de ce produit (pièce de carrosserie) en tant que produit complexe, sous réserve que l’apparence de cette partie ou de cette pièce soit clairement identifiable lors de cette divulgation.
Autrement dit, il ne pèse pas sur le créateur d’obligation de divulgation distincte de chacune des parties des produits pour lesquelles il souhaite bénéficier d’une protection de dessin et modèle communautaire non enregistré.
L’appréciation du caractère individuel de l’apparence de cette pièce nécessite que cette dernière constitue une section visible du produit ou du produit complexe, c’est-à-dire une section bien délimitée par des lignes, des contours, des couleurs, des formes ou une texture particulière.
Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :
Images du produit argué de contrefaçon :
Texte (ou extrait) de la décision :
[…]
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que la divulgation au public d’images d’un produit, telle que la publication de photographies d’une voiture, entraîne la divulgation au public d’un dessin ou modèle sur une partie de ce produit, au sens de l’article 3, sous a), de ce règlement, ou sur une pièce dudit produit, en tant que produit complexe, au sens de l’article 3, sous c), et de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, pourvu que l’apparence de cette partie ou pièce soit clairement identifiable lors de cette divulgation.
Afin qu’il puisse être examiné si cette apparence remplit la condition du caractère individuel visé à l’article 6, paragraphe 1, du même règlement, il est nécessaire que la partie ou pièce en cause constitue une section visible du produit ou du produit complexe, bien délimitée par des lignes, des contours, des couleurs, des formes ou une texture particulière.


