Papierfabriek Doetinchem BV / Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co., CJUE, 2 mars 2023, Aff. C-684/21

CJUE, 02/03/2023, C-684/21
Papierfabriek Doetinchem BV / Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

Lien vers la décision (URL) :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0684

Apport de la décision :

SPRICK fabrique des distributeurs de papier d’emballage et détient un DMCE n° 001344022‑0006, déposé le 19 septembre 2012 et enregistré et publié le 17 octobre de la même année, pour un dispositif d’emballage.

Elle attaque Papierfabriek Doetinchem, pour la fabrication et commercialisation d’un produit concurrent. A titre de défense, cette dernière demande la nullité du modèle antérieur invoqué au motif que toutes ses caractéristiques seraient imposées uniquement par la fonction technique du produit concerné.

S’il est fait droit à SPRICK en 1ère instance, compte-tenu de l’existence de « nombreuses conceptions alternatives », la décision inverse est adoptée en appel. Après plusieurs allers-retours entre les différents degrés de juridiction allemands, l’affaire est finalement portée devant la CJUE où les questions suivantes sont traitées :

  • Dans le cas où il existe des dessins et modèles alternatifs, cela a-t-il un impact sur l’analyse de la validité du modèle et plus précisément sur la question de savoir si l’apparence du produit correspondant est, ou non, imposée par la fonction technique du modèle ?

Comme cela a déjà été rappelé dans l’arrêt DOCERAM, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’est pas déterminante pour l’application de cette disposition et il convient de tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce.

En outre, si l’existence de dessins ou modèles alternatifs est un critère à prendre en compte, il convient également de s’interroger sur les circonstances objectives des raisons pour lesquelles les caractéristiques de l’apparence du produit ont été adoptées et des données relatives à son utilisation.

  • Dans le cadre de l’examen de la question de savoir si l’apparence du produit concerné est exclusivement imposée par la fonction technique de celui-ci, convient-il de tenir compte du fait que la conception de ce produit permet une polychromie, alors même que la conception des couleurs ne ressort pas en tant que telle de l’enregistrement concerné ?

Le fait que la conception de ce produit permet une polychromie fait partie des circonstances à prendre en compte dans le cadre de cette appréciation. Elle n’est toutefois pas déterminante et suffisante.

En outre, le fait que la conception de ce produit permet une polychromie ne saurait être pris en compte lorsque cette dernière ne ressort pas de l’enregistrement du dessin ou modèle concerné.

  • En cas de réponse affirmative à la question précédente, une telle prise en compte a-t-elle une incidence sur l’étendue de la protection conféré par le dessin ou modèle.

Compte-tenu de la réponse précédente, il n’y a pas lieu de répondre à cette question.


Produits concernés : Distributeurs de papier d'emballage

Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :


Texte (ou extrait) de la décision :

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

1)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires,

doit être interprété en ce sens que :

l’appréciation du point de savoir si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, au sens de cette disposition, doit être effectuée au regard de l’ensemble des circonstances objectives pertinentes du cas d’espèce, notamment de celles dirigeant le choix de ces caractéristiques, de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser cette fonction technique et du fait que le titulaire du dessin ou modèle concerné est également titulaire d’enregistrements pour un grand nombre de dessins ou modèles alternatifs, ce dernier fait n’étant toutefois pas déterminant aux fins de l’application de cette disposition.

2)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002

doit être interprété en ce sens que :

dans le cadre de l’examen de la question de savoir si l’apparence d’un produit est exclusivement imposée par la fonction technique de celui-ci, le fait que la conception de ce produit permet une polychromie ne saurait être pris en compte lorsque cette dernière ne ressort pas de l’enregistrement du dessin ou modèle concerné.

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