CJUE, 05/07/2018, C217-17P
Mast-Jägermeister SE / EUIPO
Lien vers la décision (URL) :
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203609&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=601910Apport de la décision :
Contexte
Le produit déposé en tant que modèle est identifié par le déposant sous le nom de « gobelets » (classe 07.01) mais les représentations déposées par le déposant portent sur des gobelets (classe 07.01) et des bouteilles (classe 09.01).
L’examinateur a relevé qu’il n’était pas possible de déterminer sur quoi portait le modèle et, suite à un échange avec le déposant, a compris que ce dernier ne sollicitait pas de protection sur les bouteilles. En raison de la présence des bouteilles, les caractéristiques dont la protection était demandée n’étaient pas clairement visibles. L’examinateur a donc demandé au déposant de nouvelles vues avec des pointillés ou des bordures en couleur pour délimiter les caractéristiques demandées et a conclu que, s’il y était remédié dans les délais impartis, la date d’introduction des nouvelles vues serait reconnue comme date de dépôt mais que, à défaut, la demande d’enregistrement serait considérée comme non déposée.
Solution
La Cour confirme l’obligation de fournir une représentation de qualité suffisante et identifiant clairement l’objet de la protection du dessin et modèle pour l’obtention d’une date de dépôt.
L’exigence d’une « représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite » visée à l’article 36 du règlement (CE) n°6/2002 paragraphe 1 sous c) porte donc sur la qualité technique de la représentation mais aussi sur sa fonction à déterminer l’objet exact de la protection visée par la demande de dessin et modèle et cela afin d’assurer la sécurité juridique des tiers.
Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :
- Modèle 002683615-0003 déposé par Mast-Jägermeister le 17 avril 2015
Texte (ou extrait) de la décision :
(49) S’agissant, tout d’abord, du libellé de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002, celui-ci prévoit que la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle doit contenir une « représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite ». Ce libellé semble mettre l’accent sur la qualité technique de la représentation. Cependant, comme l’a indiqué Mme l’avocat général au point 32 de ses conclusions, la notion de représentation comporte, en elle-même, l’idée que le dessin ou modèle doit être clairement identifiable.
(50) En sus, il convient de constater que l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002, tout en n’ajoutant pas d’exigences de fond à celle de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002, précise, notamment, que la représentation doit être d’une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée.
(51) L’analyse du libellé de cet article 36, paragraphe 1, sous c), conduit donc à considérer que la représentation du dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé doit permettre d’identifier clairement ce dessin ou modèle.
(52) L’interprétation littérale de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 est confirmée par l’interprétation téléologique de cette disposition, qui doit contribuer au bon fonctionnement du système de l’enregistrement des dessins ou modèles. Ainsi, l’exigence de la représentation graphique a pour fonction notamment de définir le dessin ou modèle lui-même afin de déterminer l’objet exact de la protection conférée à son titulaire par le dessin ou modèle enregistré (voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, point 4
(61) Or, il résulte de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 qu’une demande qui comporte des irrégularités relatives aux conditions visées à l’article 36, paragraphe 1, de ce règlement, auxquelles il n’a pas été remédié dans le délai prescrit, n’est pas traitée en tant que demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire et que, par conséquent, aucune date de dépôt ne lui est attribuée.

