CJUE (quatrième chambre), 21/09/2017, affaires jointes C‑361/15 P et C‑405/15 P
Easy Sanitary Solutions BV, EUIPO v. Group Nivelles NV
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D4BDC995E5F321DC147CCFBE7AC82270?text=&docid=194789&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8651224Apport de la décision :
La Cour écarte tout effet d’une sorte de « principe de spécialité » quand il est question de l’accessibilité de la divulgation d’art antérieur.
La lecture de l’article 7.1 du Règlement 6/2002 qui est ainsi faite vient estomper l’importance de la notion de secteur concerné.
Images de l'art antérieur :
Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :
- RCD 000107834‑0025 (siphon-de-douche)
Décision parue ou commentée dans :
Fernand DE VISSCHER, Un clair-obscur en recherche de cohérence, note d’observations sous Cour de justice de l’Union européenne, 4e ch., 21 septembre 2017, aff. C-361/15 P et C-405/15, Revue de droit intellectuel. L’ingénieur Conseil (n°1, 2019) pp. 51-99 https://www.docs-crids.eu/index.php?lvl=notice_display&id=36367
Patrice de Candé, Méthode d’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel – Prise en compte du secteur industriel ou commercial de l’antériorité et du modèle examiné au regard des conditions de nouveauté et de caractère individuel : les prémisses d’une évolution du test en quatre étapes ?, Propriétés Intellectuelles, avril 2018 n°67, page 121.
Texte (ou extrait) de la décision :
Antériorité de toute pièce :
« il ne saurait être exigé de l’EUIPO qu’il procède, notamment dans le cadre de l’appréciation du caractère nouveau du dessin ou modèle contesté, à la combinaison des différents éléments du dessin ou modèle antérieur, car il appartenait au demandeur en nullité de produire une représentation complète de ce dessin ou modèle antérieur. » (§69)
Accessibilité de l’art antérieur aux « milieux spécialisés du secteur concerné » :
« Il ressort ainsi des travaux préparatoires du règlement nº 6/2002 que l’exception que contient l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, concernant les cas où les faits que cette disposition énumère ne peuvent constituer une divulgation au public, vise à exclure que puissent constituer une telle divulgation des faits difficilement vérifiables qui ont prétendument eu lieu dans des États tiers, et non pas à distinguer entre les différents secteurs d’activité au sein de l’Union et à exclure que puissent constituer une divulgation au public des faits concernant un secteur d’activité qui ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés d’un autre secteur au sein de l’Union. » (§102)
« le « secteur concerné » (…) n’est pas limité à celui du produit dans lequel le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué. » (§ 103)
Connaissance de l’art antérieur par l’utilisateur averti (non requise) :
« la notion d’utilisateur averti ne saurait être interprétée en ce sens que ce n’est que si cet utilisateur connaît le dessin ou modèle antérieur que ce dessin ou modèle antérieur pourrait faire obstacle à la reconnaissance d’un caractère individuel au dessin ou modèle postérieur. » (§126)
« rien dans [l’article 7.1 du Règlement 6/2002], ne permet de considérer qu’il soit nécessaire que l’utilisateur averti du produit dans lequel le dessin ou modèle contesté est incorporé ou auquel il est appliqué connaisse le dessin ou modèle antérieur, lorsque ce dernier est incorporé dans un produit d’un secteur industriel différent de celui concerné par le dessin ou modèle contesté ou est appliqué à un tel produit. » (§131)



Second arrêt du TUE, rendu le 27 avril 2022 dans l’affaire T‑327/20: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258342&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=380567