CJUE (renvoi préjudiciel) - 18/12/2025, C-323/24 - Deity Shoes, S.L. V Mundorama Confort, S.L. et Stay Design, S.L.

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CJUE, 18/12/2025, C-323/24
Deity Shoes, S.L. v. Mundorama Confort, S.L. et Stay Design, S.L.

Lien vers la décision (URL) :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62024CJ0323

Apport de la décision :

La CJUE répond à plusieurs questions préjudicielles et apporte les enseignements suivants :

1. Afin de bénéficier de la protection par dessin ou modèle, le titulaire n’est pas tenu de démontrer, en sus de l’existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, que celui-ci résulte d’un degré minimal de création.

2. Le fait qu’un modèle B ait été créé en personnalisant un modèle A antérieur n’exclut pas, en soi, que le modèle B présente un caractère individuel. Une analyse du caractère individuel devra donc être menée au cas par cas entre le modèle antérieur A et le modèle postérieur B.

Contexte : En l’espèce, un fournisseur chinois proposait un modèle de chaussure (A) dont certains éléments – semelles, rivets, lacets, boucles – étaient personnalisables. Une société espagnole cliente avait conçu, à partir du modèle précité, un modèle personnalisé (B) inspiré des tendances du moment et revendiquait la protection de ce dernier à titre de modèle.

3. Les tendances de la mode ne limitent pas le degré de liberté du créateur. En outre, s’il est vrai que l’utilisateur averti connait les tendances de la mode, ces dernières n’influencent toutefois pas l’examen du caractère individuel.


Produits concernés : Chaussures

Texte (ou extrait) de la décision :

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1) Le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, et, en particulier, ses articles 4 à 6, lus à la lumière de l’article 14 de ce règlement, doivent être interprétés en ce sens que :
afin de bénéficier de la protection conférée à un dessin ou modèle communautaire, le titulaire ou le créateur de ce dessin ou modèle n’est pas tenu de démontrer, en sus de l’existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, que celui-ci résulte d’un degré minimal de création.

2) L’article 6 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que :
d’une part, le fait que des dessins ou modèles présentent des caractéristiques d’apparence prédéterminées par un modèle proposé, dans le catalogue d’un fournisseur, au créateur de ces dessins ou modèles et que les modifications apportées par ce dernier auxdits dessins ou modèles soient uniquement ponctuelles et portent sur des composants proposés par ce fournisseur n’est pas susceptible, en lui-même, de s’opposer à la reconnaissance de leur caractère individuel, au sens de cet article 6.
D’autre part, les tendances de la mode ne sont pas susceptibles de limiter le degré de liberté du créateur, d’une manière telle que des différences mineures entre un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs et le dessin ou modèle en cause peuvent suffire pour que ce dernier produise une impression globale différente sur l’utilisateur averti de celle produite par ces dessins ou modèles antérieurs et présente ainsi un caractère individuel. Les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui résultent de telles tendances ne sont pas susceptibles d’avoir une importance moindre dans l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur un tel utilisateur.

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