Kidkicking Intelligent Technology c/ Lexibook, TJ Paris, 18 juin 2026, RG 23/11007

TJ Paris 3ème chambre 1ère section, 18/06/2026, RG 23/110007
M. J et Kidkicking Intelligent Technology v. Lexibook - Linguistic Electronic System

Lien vers la décision (URL) :

https://pibd.inpi.fr/sites/default/files/2026-08/D20260035.pdf

Apport de la décision :

Caractère unique de l’objet non démontré / absence de protection au titre du droit d’auteur


Produits concernés : Jouet robot

Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :

Décision parue ou commentée dans :

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Texte (ou extrait) de la décision :

Conformément à ce qui a été préalablement indiqué, il incombe toutefois à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent l’empreinte de la personnalité de son auteur et d’établir en quoi cette œuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale. Cette exigence implique non seulement de désigner les caractéristiques revendiquées, mais encore d’expliquer en quoi les choix opérés par l’auteur reflètent sa personnalité propre et confèrent à l’objet un aspect unique qui lui est imputable.

Cette exigence revêt une importance particulière en matière d’arts appliqués, où l’objet est conçu pour répondre à une finalité pratique ou commerciale, en l’occurrence un jouet destiné à des enfants. Il appartient en conséquence au demandeur de démontrer de manière précise et circonstanciée en quoi ses choix, pris dans leur singularité, portent l’empreinte d’une personnalité identifiable et confèrent à l’œuvre un aspect unique qui lui est propre.

Or, M. [J] ne satisfait pas à cette exigence dans ses écritures. S’il énumère les caractéristiques visuelles qu’il revendique et affirme que leur combinaison constitue une œuvre originale, il n’explique à aucun moment en quoi les choix qu’il a opérés –le nombre et la nature des véhicules choisis, leur positionnement respectif, les accessoires qui les distinguent, l’agencement d’ensemble du robot– reflètent sa personnalité propre d’auteur plutôt qu’une démarche créatrice que tout concepteur de jouets de ce type aurait pu adopter. En se bornant à soutenir qu’il a proposé « sa propre interprétation » des jouets robots transformables en combinant des éléments distincts du fonds commun des Transformers, M. [J] décrit une démarche créatrice d’ordre général sans rattacher ses choix à sa personnalité ni expliquer ce qui, dans chacun de ces choix ou dans leur combinaison, traduit une empreinte personnelle identifiable plutôt qu’une simple solution parmi d’autres également disponibles à tout créateur évoluant dans ce secteur.

À cet égard, il sera observé que les caractéristiques revendiquées tendent pour l’essentiel à décrire des partis pris formels –la forme rectangulaire de la tête, le positionnement horizontal des camions-pieds, la présence de roues sur la poitrine, l’adjonction d’un bras de pelleteuse– qui, même pris dans leur combinaison, peuvent procéder d’une logique d’assemblage cohérent propre à ce type d’objet sans que leur choix trahisse nécessairement la marque d’une personnalité. La démonstration de l’originalité ne saurait se réduire à l’inventaire de caractéristiques dont la combinaison ne serait pas reproduite à l’identique dans l’art antérieur : elle suppose d’établir que cette combinaison précise est l’expression d’une personnalité d’auteur, ce que M. [J] ne justifie pas.

En conséquence, faute pour M. [J] de démontrer que les choix libres et créatifs qu’il invoque portent l’empreinte de sa personnalité et confèrent à l’objet un aspect unique qui lui soit imputable, l’originalité du robot en cause ne peut être reconnue et celui-ci ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur.

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