CJUE (deuxième chambre), 08/03/2018, C‑395/16
DOCERAM GmbH v. CeramTec GmbH
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200064&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167766Apport de la décision :
Pour rappel, toute protection est exclue sur les formes fonctionnelles, c’est-à-dire celles qui seraient imposées par une fonction technique. En effet, l’article L511-8 du CPI dispose que « N’est pas susceptible de protection : 1° L’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit » (voir aussi l’article 8, § 1er du RDMC).
Dans cet arrêt, la Cour de Justice de l’UE a précisé cette notion, en écartant le critère de la « multiplicité des formes » qui était parfois retenu par les juges.
Ainsi, la Cour considère que « pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard » (point 32).
Toutefois, afin de déterminer si les caractéristiques concernées de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit, il appartient au juge national « de tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes du cas d’espèce » (point 36). Parmi ces circonstances objectives figureront, par exemple, celles « révélatrices des motifs qui ont présidé au choix des caractéristiques de l’apparence du produit concerné, des données relatives à son utilisation ou encore de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique, pour autant que ces circonstances, ces données ou cette existence sont étayées par des éléments de preuve fiables » (point 37).
L’existence de formes alternatives ne suffit donc pas en soi à écarter l’aspect fonctionnel de la forme, mais cette circonstance peut toutefois être prise en compte par les juges lors de l’appréciation de ce critère de fonctionnalité.
Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :
Texte (ou extrait) de la décision :
Dispositif :
71. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) de la manière suivante :
1) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que la protection offerte par ledit règlement est exclue dès lors que les caractéristiques de l’apparence du produit en cause ont été adoptées uniquement dans le but de permettre à celui‑ci de remplir une fonction technique donnée, donc sans aucune contribution créative de son concepteur, et le fait qu’il existe éventuellement d’autres formes qui permettent d’obtenir le même résultat technique n’est pas déterminant en soi à cet égard.
2) Afin de déterminer si les caractéristiques de l’apparence d’un produit ont été adoptées en raison de considérations attachées exclusivement à la fonction technique d’un produit, au sens dudit article 8, paragraphe 1, il convient que la juridiction saisie se prononce de façon objective, en faisant un exercice de son propre pouvoir d’appréciation qui prenne en compte toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce.

