Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), 20/03/2024, Affaire C-211/24
Lego A/S v. Pozitív Energiaforrás Kft.
Lien vers la décision (URL) :
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=286201&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1652018Apport de la décision :
Questions préjudicielles sur l’étendue de protection des dessins ou modèles dont la protection est due au bénéfice des dispositions de l’article 8.3 du Règlement 6/2002.
Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :
- RCD 002137190-0002
- RCD 001950981-0001
Images du produit argué de contrefaçon :
Décision parue ou commentée dans :
Propriétés Intellectuelles, n°95, chronique de Droit des dessins et modèles
Texte (ou extrait) de la décision :
La Fővárosi Bíróság (cour de Budapest-Capitale) pose à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
i. Dans une affaire où, comme dans le litige au principal, le titulaire d’un dessin ou modèle (la requérante) invoque des droits conférés par celui-ci en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (ci-après le « règlement no 6/2002 »), à l’encontre d’une ou plusieurs briques de construction, présentes dans un jeu de construction de la défenderesse, qui remplissent la même fonction d’assemblage que celles du dessin ou modèle de la requérante, faut-il considérer qu’est conforme au droit communautaire la pratique juridictionnelle qui consiste, pour le juge, lors de la détermination de l’étendue de la protection visée à l’article 10 du règlement no 6/2002,
- à prendre pour référence un utilisateur averti qui dispose, en ce qui concerne la fonction du dessin ou modèle et du produit, de connaissances techniques analogues à celles pouvant être attendues d’un professionnel,
- à considérer cet utilisateur averti comme quelqu’un qui compare le dessin ou modèle de la requérante et le produit de la défenderesse en analysant le moindre détail d’un point de vue technique, et
- à partir du postulat que l’impression générale produite sur cet utilisateur averti par ce dessin ou modèle et par le produit est principalement constituée de considérations d’ordre technique ?
ii. Si, dans une affaire présentant les caractéristiques susmentionnées, il y a lieu de conclure que la protection du dessin ou modèle de la requérante s’étend à un ou quelques-uns des éléments présents dans les kits de construction de la défenderesse, mais quantitativement peu importants par rapport à l’ensemble du kit, faut-il alors considérer que le droit communautaire permet au juge, compte tenu du caractère partiel de la contrefaçon, de l’ampleur et de la gravité limitées de ladite contrefaçon par rapport à l’ensemble du produit, ainsi que de l’intérêt attaché au commerce sans restriction d’un jeu de construction qui, dans sa majeure partie, n’est pas litigieux, de considérer, en application de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, qu’il a des « raisons sérieuses » de ne pas accueillir une demande visant à l’interdiction de l’importation dudit jeu de construction ?
L’avocat général Maciej SZPUNAR a présenté ses conclusions le 6 mars 2025 (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=296220&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3262131).
Il propose « de donner la réponse suivante à la première question préjudicielle posée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) :
L’article 10 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires,
doit être interprété en ce sens que :
l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle relevant de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement est déterminée par référence à l’impression globale produite par ce dessin ou modèle sur un utilisateur averti qui, sans être un concepteur ou un expert technique, connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise en tant qu’éléments du système modulaire dont ils font partie. Dans l’appréciation de l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur du dessin ou modèle concerné, y compris dans l’élaboration des caractéristiques de l’apparence du produit nécessaires à l’interconnexion. »



