Validité de modèles partiels (pièce de produit complexe), visibilité - Affaire C-472/21, Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG / Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

CJUE, 5è chambre, 16/02/2023, Affaire C-472/21
Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG v. Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

Lien vers la décision (URL) :

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-472%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&la

Apport de la décision :

Interprétation de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 98/71/CE (visibilité de pièce de produit complexe).


Produits concernés : selles de vélo ou de moto

Images du modèle invoqué / dont la validité est en jeu :


Texte (ou extrait) de la décision :

Les questions préjudicielles étaient formulées ainsi par le le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) :

1) Convient-il de considérer qu’une pièce qui matérialise un dessin ou modèle est déjà « visible » au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 98/71/CE lorsque l’on peut objectivement reconnaître le dessin ou modèle une fois la pièce montée ou le facteur déterminant est-il la visibilité sous certaines conditions d’utilisation ou d’après un certain angle de vue de l’observateur ?

2) S’il convient de répondre à la première question en ce sens que le facteur déterminant est la visibilité sous certaines conditions d’utilisation ou d’après un certain angle de vue de l’observateur :

a)    L’appréciation de l’« utilisation normale » d’un produit complexe par l’utilisateur final au sens de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 98/71/CE dépend-t-elle de l’utilisation voulue par le producteur de la pièce ou du produit complexe ou de l’usage habituel du produit complexe par l’utilisateur final ?

b)    D’après quels critères convient-il d’apprécier si l’utilisation d’un produit complexe par l’utilisateur final est « normale» au sens de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 98/71/CE ?

 

La CJUE y apporte la réponse suivante :

L’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles,

doit être interprété en ce sens que :

l’exigence de « visibilité », prévue à cette disposition, pour qu’un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe puisse bénéficier de la protection juridique des dessins ou modèles doit être appréciée au regard d’une situation d’utilisation normale de ce produit complexe, de sorte que la pièce concernée, une fois incorporée dans ledit produit, reste visible lors d’une telle utilisation. À cette fin, la visibilité d’une pièce d’un produit complexe lors de son « utilisation normale » par l’utilisateur final doit être appréciée du point de vue de cet utilisateur ainsi que de celui d’un observateur extérieur, étant précisé que cette utilisation normale doit couvrir les actes accomplis lors de l’utilisation principale d’un produit complexe ainsi que ceux qui doivent être habituellement accomplis par l’utilisateur final dans le cadre d’une telle utilisation, à l’exception de l’entretien, du service et de la réparation.

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